La déclaration d’insaisissabilité est une protection juridique pour les personnes qui décident de fonder une entreprise en nom propre. Cela permet en effet à un entrepreneur de mettre ses biens fonciers à l’abri des saisies immobilières réalisées par des créanciers professionnels. Ce type d’acte juridique doit néanmoins être fait selon des normes particulières sous peine de nullité.

Professionnels concernés par la réalisation d’une déclaration de biens insaisissables

Concrètement, toute personne physique avec une immatriculation dans un registre de publicité légale à perspective professionnelle peut se constituer une déclaration d’insaisissabilité. Cela est également valable pour les activités professionnelles touchant l’agriculture ou le secteur libéral. Les statuts professionnels qui peuvent bénéficier d’une déclaration d’insaisissabilité sont notamment :

  • Les entrepreneurs individuels : C’est d’autant plus vrai dans la mesure où ce type de statut crée une confusion entre l’entrepreneur lui-même et l’entreprise qu’il a établie.
  • Les micro-entrepreneurs : Un régime de travailleur indépendant où les cotisations sociales et autres impôts sur les sociétés sont remplacés par un unique versement sur le chiffre d’affaires.
  • Les commerçants et les agents de commerce.
  • Les personnes exerçant une profession artisanale ou indépendante.

Les dirigeants de société ne peuvent néanmoins se faire dresser une déclaration d’insaisissabilité. Cela est tout particulièrement vrai pour le gérant d’une société à responsabilité limitée. Les associés au sein d’une société ne peuvent pas également se prévaloir de ce type d’acte juridique, surtout si la structure professionnelle en question est une société de personnes.

Un dispositif légal fortement bénéfique aux entreprises individuelles

Déclaration d’insaisissabilité - entreprise

L’entreprise individuelle est une forme sociétale fortement appréciée des entrepreneurs français. Près de 70 % des personnes qui ont décidé de créer leur propre entreprise en 2014 ont notamment fait le choix de cette forme de société pour l’exercice de leurs activités. 51 % d’entre eux se trouvaient en outre sous le régime d’une microentreprise.

L’entrepreneur individuel bénéficie des pleins pouvoirs pour la direction de son entreprise. Il a la prérogative de prendre unilatéralement toute décision afférente à la conduite de son entreprise. Il n’est pas non plus obligé de faire des comptes rendus de sa gestion d’entreprise ou des publications annuelles de ses comptes. Il n’y a pas enfin ‘d’abus de biens sociaux’ puisqu’il n’y a pas de parts sociales et que l’entreprise concernée ainsi que son dirigeant n’ont pas de personnalité juridique distincte.

Le concept de l’entreprise individuelle élimine toute notion de capital. L’entrepreneur individuel est ainsi engagé proportionnellement à ses investissements. À cela s’ajoutent également les engagements suscités par la nécessité de fonds de roulement prévisionnel (BFR).

L’entrepreneur individuel fait l’objet d’une responsabilité indéfinie et intégrale sur tout son patrimoine personnel. Les entreprises individuelles sont effectivement des structures professionnelles fondées en nom propre par un individu donné qui n’est pas une personne morale distincte. L’entrepreneur et son entreprise se confondent en une entité juridique unique d’un point de vue juridique. Cette confusion n’a pas toutefois lieu d’être sur le plan de la comptabilité et de la fiscalité.

Dans ce cas, il subsiste sur ce point une séparation évidente entre ses activités civiles et ses opérations professionnelles. L’entrepreneur individuel se prévaut notamment d’un patrimoine propre qui peut être divisé en biens personnels d’un côté et biens professionnels de l’autre. Cette distinction n’est pas opposable aux saisies réalisées par ses créanciers, qu’ils soient professionnels ou privés. C’est aussi sur cette séparation que repose la force de la déclaration d’insaisissabilité. Cet acte a pour vocation initiale de protéger les biens immobiliers d’un entrepreneur individuel.

L’entrepreneur individuel peut également restreindre sa responsabilité sur le plan financier à un patrimoine affecté à un usage professionnel. Il lui suffit pour cela d’adopter le régime d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL). Ce faisant, la saisie opérée par ses créanciers professionnels ne pourra porter que sur ce patrimoine d’affectation professionnelle.

Les entrepreneurs déjà en activité et les créateurs d’entreprises sont tous admissibles à l’EIRL. La possibilité de cette forme sociétale est d’ailleurs indifférente de la nature de l’activité professionnelle pratiquée. C’est pourquoi les micro-entrepreneurs peuvent également aussi à l’adoption de ce régime.

Opportunité de l’EIRL pour la déclaration sur les biens insaisissables

Un entrepreneur en EIRL a l’obligation de tenir une comptabilité commerciale intégrale de ses activités. Il est également astreint au dépôt de ses comptes annuels, sauf s’il se trouve sous le régime du microbénéfice industriel et commercial (BIC). En cas de non-respect de ces obligations, la responsabilité prend des proportions illimitées et dépasse ainsi le cadre du patrimoine d’assignation professionnelle.

Un entrepreneur EIRL peut aussi voir sa responsabilité être engagée sur la base d’une déclaration d’affectation des biens professionnels. C’est en effet à lui qu’incombe la tâche d’assurer l’évaluation des biens affectés. Ces biens devront être évalués par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou une association de gestion de comptabilité s’ils ont estimé à plus de 30 000 euros. La déclaration d’affectation doit être accompagnée de ce rapport d’évaluation. L’entrepreneur devra également payer pour l’intervention de la personne en charge de l’évaluation.

L’entrepreneur voit notamment sa responsabilité être engagé à l’égard des tiers si la valeur qui ressort de la déclaration dépasse celle qui est réalisée par le professionnel évaluateur. Cette responsabilité s’applique à l’intégralité de son patrimoine, peu importe qu’il s’agisse ou non d’une portion affectée. Le montant de l’engagement correspond à la différence entre les deux valeurs.

Il se peut que le bien d’affectation professionnelle soit de qualité immobilière, à l’exemple des locaux professionnels. Dans ce cas de figure, il deviendra impératif de faire intervenir un notaire et de publier l’affectation de ce bien au bureau des hypothèques. Cela engagera des frais supplémentaires à l’égard de l’entrepreneur.

Types de biens encadrés par la protection d’une déclaration de biens insaisissables

La protection accordée par la déclaration d’insaisissabilité s’applique à tous les biens immobiliers de la personne concernée. Il convient néanmoins de préciser qu’il s’agit de biens qui n’ont pas été attribués à des activités professionnelles de l’entrepreneur. L’effet de cette déclaration concerne tous droits nés avant la date de publication. Elle ne saurait pas ainsi s’appliquer à des dettes futures.

De même, un logement principal bénéficiant de la protection de la déclaration d’insaisissabilité peut être vendu. Et cela, sans que le prix de cession auquel il est cédé ne soit pas saisi par des créanciers professionnels. Il faut néanmoins que la créance derrière cette saisie ait vu le jour après la publication de la déclaration. Il est aussi important que les sommes acquises auprès du repreneur à travers cette vente aient été réutilisées sur un délai d’un an afin d’acheter un nouveau logement principal.

Dans l’acte portant acquisition de ce bien, il doit y avoir une déclaration de remploi des fonds dressés suivant des formalités similaires à la publicité de la déclaration d’insaisissabilité initiale. Le prix de vente des autres biens immobiliers ne peut pas également bénéficier de cette protection élargie sur le prix. En effet, l’insaisissabilité ne vaut qu’à hauteur des sommes réutilisées lorsque le prix d’acquisition est plus élevé.

Il faudra alors effectuer une nouvelle déclaration d’insaisissabilité. Dans le cas contraire, la résidence principale pourrait être saisie par le créancier professionnel. Ce dernier devra néanmoins rendre à l’entreprise débitrice saisie les sommes relatives au remploi réalisé.

À l’origine, la déclaration concernait uniquement les droits qu’un entrepreneur avait sur l’immeuble qui constitue son domicile principal. Elle concerne aujourd’hui tout immeuble avec ou sans construction aménagée ou qui n’a pas été assigné à un usage professionnel par l’entrepreneur. Ce dernier peut notamment introduire des biens octroyés en bail d’utilisation professionnelle ou de logement dans la déclaration.

Les biens en question peuvent être partiellement immobiliers, comme c’est le cas pour les biens sous indivision. Ils peuvent aussi être immobiliers dans leur totalité ou se présenter comme des droits réels, à l’exemple de l’usufruit. Le cadre de mise en œuvre de la déclaration d’insaisissabilité n’est pas toutefois ouvert aux parts de société civile immobilière.

Il se peut que la résidence principale ne soit que partiellement affectée à des finalités professionnelles. C’est notamment le cas d’un bureau, d’un lieu de stockage, d’un atelier d’artisan ou d’un cabinet médical. Dans ce cas de figure, la déclaration d’insaisissabilité concernera la partie de la résidence principale qui n’est pas affectée à des utilisations professionnelles. Cela appelle notamment à la réalisation d’un état descriptif de division.

Il est à noter que l’initiative de la domiciliation d’une entreprise ou de l’entrepreneur individuel dans un lieu de résidence ne peut pas être mise en échec par une déclaration d’insaisissabilité. La mise en œuvre d’un état descriptif de division ne serait pas ainsi nécessaire dans ce cas de figure. Cette déclaration peut aussi venir compléter l’exploitation d’une activité pratiquée sous le statut d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée.

Formalités d’établissement d’une déclaration de biens insaisissables

Déclaration d’insaisissabilité - bien

Pour ne pas tomber sous le coup de la nullité, une déclaration d’insaisissabilité doit être dressée sous la forme notariée. Cela signifie qu’elle doit être établie et validée par un notaire. Les frais relatifs à la composition de cet acte juridique par le notaire sont de diverses natures. Certains sont obligatoires :

  • Frais d’établissement en acte notarié
  • Frais d’exécution des formalités en amont ou en aval de l’acte par le notaire (extraits de l’acte, demande de cadastre, copie d’acte, attestation, état hypothécaire, etc.)
  • Frais de demande de publication

D’autres sont facultatives :

  • Frais d’établissement d’un état descriptif de division
  • Frais de réalisation des formalités en amont ou en aval de cet état descriptif

Dans son contenu, la déclaration d’insaisissabilité doit comporter :

  • Un descriptif en détail des biens à protéger
  • Une mention de leur nature propre, commune ou indivise
  • Un état descriptif de division dans le cas où le bien est d’utilisation mixte
  • Une attestation sur l’honneur de l’information du conjoint des effets sur les biens communs pour l’entrepreneur engagé matrimonialement en communauté légale ou conventionnelle.

L’opposabilité de cet acte à un tiers n’intervient qu’après le moment où il a été publié. Cette publication s’effectue auprès du service de la publicité foncière et dans les registres légaux. Le registre légal en question varie selon le type d’activité professionnelle exercé.

L’opposabilité de l’acte peut aussi courir à partir de son introduction dans un journal d’annonces légales. Il faut néanmoins pour cela que la personne concernée se prévale d’une immatriculation dans un registre de publicité professionnel. La perspective de renoncer à l’insaisissabilité appelle également à la réalisation de ces mêmes publications.

L’insaisissabilité établie à travers la déclaration n’est pas d’une durée illimitée. Elle peut évidemment continuer de s’appliquer dans la situation d’un divorce de l’entrepreneur individuel. La déclaration n’entrera plus toutefois en jeu après le décès de l’entrepreneur.

Il arrive que l’entrepreneur renonce en partie ou en totalité à la déclaration qu’il a établie pour écarter les limites importantes d’emprunt professionnel qui sont établies par la déclaration d’insaisissabilité. Si l’entrepreneur décède, toutes les créances produites avant sa mort demeureront opposables à la déclaration. La poursuite de l’activité de cet entrepreneur au titre d’un héritage appelle toutefois à une nouvelle déclaration d’insaisissabilité.

Insaisissabilité de droit de la résidence principale d’un entrepreneur individuel

Les biens des entrepreneurs sont désormais mieux protégés contre les saisies de créances dues à titre professionnel.  Cela tient au contenu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Ce dispositif juridique du Droit français, connu sous le nom de loi MACRON, pose notamment une insaisissabilité de droit du domicile principal de l’entrepreneur individuel.

Cette disposition concerne tout le bien à vocation de logement principal ou la portion consacrée à cette finalité. Il se peut également qu’une partie de ce bien ait été utilisé par l’entrepreneur pour son activité commerciale. Dans cette hypothèse, il n’y aura pas lieu de fournir un état descriptif de division. L’insaisissabilité de droit ne peut pas toutefois être opposée aux créanciers dont les droits sont nés avant la promulgation de la loi MACRON, à savoir notamment avant le 8 août 2015.

Créer une entreprise est une démarche envisageable par tous. La mise en place des activités entrepreneuriales conduit néanmoins à des créances qui peuvent se répercuter sur les biens de l’entrepreneur en fonction des circonstances. Pour préserver son patrimoine des saisies professionnelles qui peuvent en résulter, la déclaration d’insaisissabilité est un impératif.